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CINQ DES CHANGEMENTS AU PLAN DE GARANTIE DES BATIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

Francis Bissonnetteentrepreneurs, garantie, GCR, règlement, maison, residentiel

CINQ DES CHANGEMENTS AU PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

CINQ DES CHANGEMENTS AU PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS

 

Le premier janvier 2015 entrait en vigueur le nouveau Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Règlement). Cette nouvelle version du Règlement apporte plusieurs modifications qui auront des répercussions sur la pratique des entrepreneurs en construction au Québec.

Rappelons que le Règlement s’applique aux entrepreneurs qui construisent les bâtiments suivants:

Non détenus en copropriété divise

  • une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
  • un bâtiment multifamilial à partir du duplex jusqu’au quintuplex

Détenus en copropriété divise

  • une maison unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée;
  • un bâtiment multifamilial comprenant au plus 4 parties privatives superposées, sans tenir compte, dans le calcul de ces 4 parties, des espaces privatifs dont la destination est le stationnement ou le rangement.

Nous verrons cinq des changements intervenus au Règlement qui auront un impact sur les entrepreneurs :

  • Administrateur unique

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a qu’un seul administrateur autorisé à administrer le nouveau plan de garantie, soit la Garantie de construction résidentielle (GCR). Ce monopole aura certainement un impact sur l’application du règlement. En effet, l’entrepreneur qui détient une 1.1.1 et/ou une 1.1.2 ne pourra plus faire une demande d’adhésion chez le compétiteur de l’administrateur avec lequel il n’a pas de bonnes relations. Il devra «s’entendre» avec la GCR. Toutefois, le règlement étant d’ordre public, la GCR devra tout de même respecter les dispositions règlementaires.

  • Garantie de relogement lors des travaux correctifs

En cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations légales ou contractuelles après la réception du bâtiment, la garantie couvre désormais le relogement, le déménagement et l’entreposage des biens du bénéficiaire lors des travaux correctifs, et ce, à la condition que le bâtiment ne soit plus habitable et que ce soit requis. Par exemple, en cas de contamination importante du bâtiment, la garantie couvrira les frais de relogement des bénéficiaires pendant les travaux de décontamination et de réparations de la malfaçon ou du vice ayant créé cette situation. Naturellement, les autres conditions et limites prévues au Règlement continuent de s’appliquer.

 

  • Garantie de remise en état

De nouvelles couvertures ont également été ajoutées à la garantie relativement à la remise en état du bâtiment et à la réparation des dommages causés par les travaux correctifs. Par exemple, des infiltrations d’eau doivent être corrigées au sous-sol de la maison construite par l’entrepreneur. Toutefois, depuis la construction, le bénéficiaire a terminé lui-même le sous-sol. Les travaux correctifs devront tenir compte des améliorations apportées par le bénéficiaire.

 

  • Limites de garantie

Toutes les limites de garantie prévues au Règlement ont été augmentées. Voici quelques exemples de ces augmentations :

  • La garantie en remboursement d’acompte est passée de 39 000$ à 50 000$;
  • La garantie pour le parachèvement et la réparation des vices et malfaçons pour les maisons unifamiliales isolées ou en rangée non détenues en copropriété divise est le montant indiqué au contrat de construction sans toutefois dépasser 300 000$ et non 260 0000$, comme le prévoyait l’ancien Règlement.

 

  • Le non-respect des délais de garantie par le bénéficiaire

Le non-respect d’un délai de garantie ne peut désormais être opposé au bénéficiaire lorsque les circonstances permettent d’établir que le bénéficiaire a été amené à outrepasser ce délai suite aux représentations de l’entrepreneur ou de l’administrateur. Par exemple, un bénéficiaire se plaint de l’état de ces planchers de bois verbalement à l’entrepreneur quelques semaines après la réception du bâtiment. Ce dernier explique au bénéficiaire que ses planchers se «replaceront» avec le temps. L’année suivante, le bénéficiaire loge une plainte auprès de l’administrateur puisque ses planchers sont dans le même état. Le fait que le bénéficiaire n’ait pas dénoncé la problématique par écrit à l’entrepreneur et à l’administrateur dans un délai raisonnable ne pourra être invoqué contre le bénéficiaire, et ce, en raison des représentations de l’entrepreneur.

 

 

 

SAVOIE CLOUTIER avocats, S.E.N.C.R.L.

2 juillet 2015

 

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